Pour rappel, le locataire peut résilier son contrat de location à tout moment par la notification d’un congé au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée trois mois avant le départ prévu (articles 12 et 15 de la Loi du 6 juillet 1989).A tout principe, une exception : ce délai de préavis de trois mois peut être réduit à un mois en cas « d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi » ainsi que pour les bénéficiaires du revenu minimum d’insertion.La Cour de cassation a récemment rappelé que le droit de bénéficier d’un délai de préavis réduit était d’ordre public et s’applique donc même dans l’hypothèse où le locataire ne s’en était pas prévalu dans le congé (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 juin 2010).Cet arrêt est protecteur des locataires mais crée une certaine insécurité pour les bailleurs.En effet, ces derniers ne connaissant pas les motifs qui conduisent le locataire a quitté le logement un mois après la délivrance de son congé, peuvent naturellement estimer que le délai de préavis de trois mois n’a pas été respecté et engager ainsi un contentieux pour recouvrer le montant des deux mois de loyer restant.
Cette procédure devient hasardeuse puisque la Cour de cassation permet au locataire de justifier a posteriori, et notamment dans le cadre de l’instance, de son droit à bénéficier du délai de préavis abrégé.
Le bailleur se retrouve donc pantois ! Outre ses propres frais d’avocats, il sera sans doute également condamné à payer ceux de son adversaire, alors que tout portait à croire à l’irrespect de la Loi par le locataire.
Donc un conseil aux bailleurs : avant d’engager un contentieux, n’hésitez pas à demander à votre locataire les raisons pour lesquelles il n’effectue pas les trois mois de préavis et demandez-lui les justificatifs.